L'article 3 est remplacé par les dispositions ainsi rédigées :
« Art. 3.-I.-Le classement des officiers de certains navires ou engins ayant une affectation particulière indépendante de leur tonnage, tels que les navires fruitiers, les navires océanographiques, les navires câbliers, les remorqueurs affectés aux opérations de grand sauvetage, les dragues et autres engins similaires est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la mer, de la sécurité sociale et du budget.
« II.-Par dérogation, sur demande écrite de l'employeur ou du marin non salarié et après examen, les marins embarqués sur des navires de plaisance professionnelle à moteur, dont les caractéristiques de jauge ou de puissance ne sont pas prises en compte par la grille de classement du III de l'article 1er, peuvent être classés, selon leur fonction, dans les catégories applicables aux marins embarqués sur des navires de commerce ayant des caractéristiques similaires. Ce classement fait l'objet d'une décision du ministre chargé de la mer, notifiée au demandeur et à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations. »