Le troisième alinéa de l'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les marins bénéficiant d'une autorisation de l'établissement national des invalides de la marine pour le maintien d'affiliation au régime spécial de sécurité sociale des marins dans un emploi non embarqué, sont classés dans la catégorie du dernier emploi embarqué avant l'interruption de la navigation. En cas de variation de la catégorie au cours des trois derniers mois précédant la mission à terre, sera retenue la moyenne des catégories au prorata de la durée effectuée dans chaque catégorie.
« Les marins bénéficiant d'une autorisation de maintien d'affiliation, en application des 5° à 7° et 9° de l'article L. 5552-16 du code des transports et classés au regard de leur dernière fonction embarquée, peuvent être classés dans une catégorie supérieure, compte tenu de l'avancement qu'ils auraient pu obtenir en continuant à naviguer, par décision individuelle du ministre chargé de la mer. Cette décision est notifiée au marin et, le cas échéant, à l'employeur.
« Ces périodes sont prises en compte pour le classement dans la catégorie supérieure décennal. »