Par dérogation au troisième alinéa de l'article 10 de l'arrêté du 21 février 2019 susvisé, les épreuves sportives sont aménagées comme suit :
Pour les concours prévus par ce même arrêté, l'épreuve de « natation » est supprimée.
Les épreuves de « course à pied », de « tractions ou suspension à la barre fixe » et de « gainage abdominal » sont maintenues et organisées conformément à l'annexe du même arrêté susvisé.
Le protocole des épreuves de « course à pied » et de « tractions ou suspension à la barre fixe », complémentaire à l'annexe du même arrêté susvisé, est fixé en annexe du présent arrêté.
Chacune des épreuves de « course à pied », de « tractions ou suspension à la barre fixe » et de « gainage abdominal » est notée sur 20. La moyenne des épreuves sportives mentionnées au présent article est ramenée à une note sur 20 qui est pondérée d'un coefficient 2.