L'article 1er de l'arrêté du 30 avril 2012 susvisé est ainsi modifié :
1° Les troisième à cinquième alinéas sont remplacés par les cinq alinéas suivants :
«-l'examen théorique sanctionnant le diplôme de maître de cérémonie est constitué d'un questionnaire à choix multiples et à réponses courtes. Il comprend 60 questions pour l'ensemble des matières et comporte au minimum huit questions pour chacune des matières. Il comporte une question à réponse courte ;
«-l'examen théorique sanctionnant le diplôme de conseiller funéraire est constitué d'un questionnaire à choix multiples et à réponses courtes. Il contient 80 questions pour l'ensemble des matières et comporte au minimum huit questions pour chacune des matières. Il comporte une question à réponse courte.
« Un seuil d'admissibilité pour l'épreuve écrite est fixé à douze sur vingt.
« L'épreuve écrite est surveillée et corrigée par un membre du jury figurant sur la liste mentionnée à l'article D. 2223-55-9 du code général des collectivités territoriales.
« Les copies sont anonymes. » ;
2° Au septième alinéa, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « vingt » ;
3° L'article est complété par six alinéas ainsi rédigés :
« L'entretien individuel comporte trois séquences :
«-une séquence de 5 minutes de présentation par le candidat de son parcours et sa motivation
«-une séquence de 5 minutes consacrée à la formation pratique
«-une séquence de questions de 10 minutes initiée par le jury.
« L'évaluation orale s'appuie sur un rapport de stage d'une à trois pages, rédigé par le candidat à l'issue de sa formation pratique.
« Une note éliminatoire à l'épreuve orale est fixée à cinq sur vingt. »