L'article 23 est remplacé par lesdispositions suivantes : 
« Art. 23.-Le médecin du travail peut réaliser, prescrire ou recommander les examens complémentaires nécessaires : 
« 1° A la détermination de la compatibilité entre le poste de travail et l'état de santé de l'agent, notamment au dépistage des affections pouvant entraîner une contre-indication à ce poste de travail ; 
« 2° Au dépistage d'une maladie professionnelle ou à caractère professionnel susceptible de résulter de l'activité professionnelle de l'agent ; 
« 3° Au dépistage des maladies dangereuses pour l'entourage professionnel de l'agent. 
« La prise en charge financière des frais occasionnés par ces examens incombe à l'employeur. 
« Dans le respect du secret médical, le médecin du travail informe l'administration de tous risques d'épidémie. »