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Article 16 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2020-647 du 27 mai 2020 relatif aux services de médecine de prévention dans la fonction publique de l'Etat)

Article 16 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2020-647 du 27 mai 2020 relatif aux services de médecine de prévention dans la fonction publique de l'Etat)


L'article 23 est remplacé par lesdispositions suivantes :


« Art. 23.-Le médecin du travail peut réaliser, prescrire ou recommander les examens complémentaires nécessaires :
« 1° A la détermination de la compatibilité entre le poste de travail et l'état de santé de l'agent, notamment au dépistage des affections pouvant entraîner une contre-indication à ce poste de travail ;
« 2° Au dépistage d'une maladie professionnelle ou à caractère professionnel susceptible de résulter de l'activité professionnelle de l'agent ;
« 3° Au dépistage des maladies dangereuses pour l'entourage professionnel de l'agent.
« La prise en charge financière des frais occasionnés par ces examens incombe à l'employeur.
« Dans le respect du secret médical, le médecin du travail informe l'administration de tous risques d'épidémie. »