Après l'article 13, sont insérés deux articlesainsi rédigés :
« Art. 13-1.-L'infirmier recruté par l'autorité administrative est titulaire d'un diplôme, certificat, titre ou autorisation mentionné aux articles L. 4311-3, L. 4311-4 et L. 4311-6 du code de la santé publique.
« Il doit par ailleurs avoir suivi ou suivre dans l'année de sa prise de fonctions une formation conforme au programme déterminé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.
« L'autorité administrative organise son accès à la formation continue. Elle lui permet également de satisfaire à son obligation de développement professionnel continu.
« Art. 13-2.-Le médecin du travail fixe les objectifs et modalités de fonctionnement du service de médecine de prévention dans un protocole écrit applicable :
« 1° Aux collaborateurs médecins ;
« 2° Aux infirmiers.
« Les activités des autres membres de l'équipe pluridisciplinaire font également l'objet d'une formalisation écrite.
« Pour les professions dont les conditions d'exercice relèvent du code de la santé publique, ces activités sont exercées dans la limite des compétences respectives des professionnels de santé déterminées par les dispositions de ce code. »