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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2020-647 du 27 mai 2020 relatif aux services de médecine de prévention dans la fonction publique de l'Etat)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2020-647 du 27 mai 2020 relatif aux services de médecine de prévention dans la fonction publique de l'Etat)


L'article 10 est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Afin d'assurer la mise en œuvre des compétences médicales, paramédicales, techniques et organisationnelles nécessaires à la prévention des risques professionnels et à l'amélioration des conditions de travail, le service de médecine de prévention fait appel, en tant que de besoin, aux côtés du médecin du travail et des infirmiers en santé au travail, à des professionnels de la santé au travail ou à des organismes possédant des compétences dans ces domaines. Il dispose de l'appui d'un secrétariat. » ;
2° La première phrase du quatrième alinéa est remplacée par une phrase ainsi rédigée : « L'équipe pluridisciplinaire ainsi constituée est placée sous la responsabilité du chef de service et est animée et coordonnée par un médecin du travail. » ;
3° Le septième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut également accueillir des internes en médecine du travail. » ;
4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les professionnels de santé au travail mentionnés au présent décret peuvent recourir, pour l'exercice de leurs missions, à des pratiques médicales ou soignantes à distance utilisant les technologies de l'information et de la communication. Préalablement au recours à ces pratiques, l'agent en est informé et son consentement est recueilli par écrit. Les conditions de mise en œuvre de ces pratiques assurent le respect de la confidentialité. »