Par dérogation aux articles D. 338-37, D. 338-39 et D. 338- 41 du code de l'éducation, les éléments d'appréciation dont dispose le jury figurent sur la fiche d'évaluation du candidat comportant les propositions de niveau du cadre européen commun de référence pour les langues par domaine, le niveau général de compétences langagière et l'avis motivé justifiant le niveau général proposé.
Le niveau de compétence langagière définitif résulte de la délibération du jury.
Si la fiche d'évaluation du candidat ne permet pas au jury de se prononcer sur son niveau de compétence langagière, le jury renvoie le candidat aux épreuves organisées à l'une des sessions prévues au calendrier 2020-2021 du diplôme de compétence en langue.