Pour l'application du 6° du XII de l'article 19 de la loi du 23 mars 2020 susvisée, sont multipliés par le coefficient de 1,2 :
1° Les montants des plafonds des dépenses électorales prévus pour les listes présentes au second tour des élections des conseillers municipaux et communautaires et des conseillers de Paris à l'article L. 52-11 du code électoral ;
2° Les montants des plafonds des dépenses électorales prévus pour l'élection des conseillers départementaux à l'article L. 52-11 du code électoral, rendus applicables à l'élection des conseillers métropolitains de Lyon par l'article L. 224-25 du même code, pour les listes présentes au second tour des élections métropolitaines de Lyon ;
3° Les montants des plafonds des dépenses électorales prévus pour les listes présentes au second tour des élections des conseillers municipaux et communautaires en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française aux 3° et 4° de l'article L. 392 du code électoral.