Pour le second tour reporté en application du I de l'article 19 de la loi du 23 mars 2020 susvisée, les commissions de propagande prévues à l'article R. 31 du code électoral sont maintenues en fonction. Toutefois, le préfet peut, en cas de besoin, en instituer de nouvelles au plus tard le deuxième lundi précédant le second tour.