Lorsque les candidats sont autorisés, en application de l'article 3 de l'arrêté du 15 septembre 1993 relatif aux épreuves anticipées du baccalauréat général et du baccalauréat technologique, à subir à la même session du baccalauréat toutes les épreuves, y compris les épreuves anticipées, les notes pour chacune de ces épreuves anticipées sont fixées de la manière suivante :
1° Si le livret scolaire ou le dossier de contrôle continu comporte une évaluation de l'enseignement correspondant à l'épreuve anticipée, la note retenue au titre de cette épreuve est la moyenne des moyennes trimestrielles ou semestrielles obtenue dans cet enseignement ;
2° A défaut, la note retenue au titre de l'épreuve anticipée est la note obtenue à l'épreuve de remplacement organisée en début d'année scolaire 2020-2021.