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Article 3 AUTONOME (Arrêté du 27 mai 2020 relatif aux modalités d'organisation du baccalauréat dans les voies générale et technologique pour la session 2020, dans le contexte de l'épidémie de covid-19)

Article 3 AUTONOME (Arrêté du 27 mai 2020 relatif aux modalités d'organisation du baccalauréat dans les voies générale et technologique pour la session 2020, dans le contexte de l'épidémie de covid-19)


La note retenue au titre de chacune des épreuves du premier groupe pour les candidats disposant d'un livret scolaire ou d'un dossier de contrôle continu est la note moyenne annuelle de l'enseignement correspondant obtenue en classe de terminale et inscrite dans le livret scolaire ou le dossier de contrôle continu, que l'épreuve soit écrite, orale ou pratique.
La valeur de chaque note moyenne annuelle du livret scolaire ou du dossier de contrôle continu est obtenue par la moyenne des moyennes trimestrielles ou semestrielles, exprimée par une note variant de 0 à 20. Les notes attribuées durant la fermeture administrative des établissements et, le cas échéant, après leur réouverture ne sont pas prises en compte.
La note moyenne annuelle est prise en compte par une note en points entiers, arrondie à l'unité supérieure. Chaque note est affectée du coefficient prévu par les dispositions des arrêtés susvisés.