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Article 6 AUTONOME (Arrêté du 27 mai 2020 relatif aux modalités de délivrance du diplôme national du brevet pour la session 2020)

Article 6 AUTONOME (Arrêté du 27 mai 2020 relatif aux modalités de délivrance du diplôme national du brevet pour la session 2020)


Pour les candidats des classes de troisième des sections internationales de collège et de troisième des établissements franco-allemands, les notes attribuées au titre des épreuves orales prévues par l'arrêté du 25 juin 2012 susvisé sont remplacées par la moyenne des moyennes trimestrielles obtenues durant l'année scolaire de troisième, à l'exception des notes attribuées à compter de la fermeture administrative des établissements d'enseignement en raison de la crise sanitaire traduite en points dans :


- la langue de la section ou l'allemand pour les établissements franco-allemands, de 0 à 50 points ;
- la discipline non linguistique, de 0 à 50 points.


Le diplôme national du brevet « option internationale » ou « option franco-allemande » est délivré aux candidats qui obtiennent un nombre total de points au moins égal à 400 sur 800.