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Article 5 AUTONOME (Arrêté du 27 mai 2020 relatif aux modalités de délivrance du diplôme national du brevet pour la session 2020)

Article 5 AUTONOME (Arrêté du 27 mai 2020 relatif aux modalités de délivrance du diplôme national du brevet pour la session 2020)


Le diplôme national du brevet est décerné aux candidats mentionnés à l'article 4 du présent arrêté dont le dossier de contrôle continu est recevable, sur la base :


- de la maîtrise du socle commun de connaissances, de compétences et de culture du candidat ;
- de la moyenne des moyennes trimestrielles de l'année scolaire de la classe de troisième, dans les disciplines de chaque série prévues au présent article, remplaçant les notes attribuées au titre de l'examen prévu par l'article D. 332-18 du code de l'éducation.


Le diplôme est décerné aux candidats dont le dossier de contrôle continu justifie de l'acquisition de la maîtrise du socle commun et qui obtiennent un nombre total de points au moins égal à 200 sur 400. Le décompte des points s'effectue comme suit :


- Français, sur 100 points ;
- Mathématiques, sur 100 points ;
- Histoire et géographie et enseignement moral et civique, sur 50 points ;
- Sciences, sur 50 points (issues des moyennes de physique-chimie, sciences de la vie et de la Terre et technologie) ;
- Langue vivante étrangère choisie par le candidat à son inscription, sur 100 points.


Toutefois, si le dossier de contrôle continu du candidat ne permet pas au jury de se prononcer sur la maîtrise du socle commun de connaissances, de compétences et de culture, le candidat se présente à la session d'examen organisée au début de l'année scolaire 2020-2021.