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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 27 mai 2020 relatif aux modalités de délivrance du diplôme national du brevet pour la session 2020)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 27 mai 2020 relatif aux modalités de délivrance du diplôme national du brevet pour la session 2020)


Le diplôme national du brevet est décerné aux candidats « scolaires » disposant d'un livret scolaire établi conformément à l'arrêté du 31 décembre 2015 susvisé qui obtiennent un nombre total de points au moins égal à 350 sur 700.
Le total correspond aux points attribués selon le niveau de maîtrise de chacune des composantes du premier domaine et de chacun des quatre autres domaines du socle commun de connaissances, de compétences et de culture, ajoutés à ceux obtenus par la moyenne des moyennes trimestrielles obtenues durant l'année scolaire de troisième à l'exception des notes attribuées à compter de la fermeture administrative des établissements d'enseignement en raison de la crise sanitaire.
Le décompte des points s'effectue comme suit :


- pour chacune des quatre composantes du domaine 1 « les langages pour penser et communiquer » et pour chacun des quatre autres domaines de formation du socle commun de connaissances, de compétences et de culture établi conformément à l'article D. 122-3 du code de l'éducation :
- 10 points si le candidat obtient le niveau « Maîtrise insuffisante » ;
- 25 points s'il obtient le niveau « Maîtrise fragile » ;
- 40 points s'il obtient le niveau « Maîtrise satisfaisante » ;
- 50 points s'il obtient le niveau « Très bonne maîtrise » ;
- pour les disciplines suivantes, les notes de contrôle continu obtenues à partir de la moyenne des moyennes trimestrielles de l'année scolaire de la classe de troisième traduites en :
- un total de 0 à 100 points pour le français ;
- un total de 0 à 100 points pour les mathématiques ;
- un total de 0 à 50 points pour l'histoire et la géographie et l'enseignement moral et civique ;
- un total de 0 à 50 points pour les sciences : physique-chimie, sciences de la vie et de la Terre et technologie.


Pour la détermination de la note de sciences, il est tenu compte, pour la série professionnelle, des spécificités des classes de troisième dites « prépa-métiers », des classes des sections d'enseignement général et professionnel adapté et des classes de troisième de l'enseignement agricole.
Des points supplémentaires sont accordés aux candidats ayant suivi un enseignement facultatif ou un enseignement en langue des signes française, selon le niveau qu'ils ont acquis à la fin du cycle 4 au regard des objectifs d'apprentissage de cet enseignement :


- 10 points si les objectifs d'apprentissage du cycle sont atteints ;
- 20 points si les objectifs d'apprentissage du cycle sont dépassés.


Le niveau atteint est apprécié par l'enseignant ayant eu en charge l'enseignement facultatif ou l'enseignement en langue des signes française suivi par l'élève.