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Article 3 AUTONOME (Décret n° 2020-640 du 27 mai 2020 relatif aux modalités de délivrance du diplôme national du brevet pour la session 2020)

Article 3 AUTONOME (Décret n° 2020-640 du 27 mai 2020 relatif aux modalités de délivrance du diplôme national du brevet pour la session 2020)


I. - Les notes attribuées au titre des épreuves du diplôme national du brevet sont fixées en tenant compte des notes de troisième inscrites dans le livret scolaire ou le dossier de contrôle continu pour l'année scolaire 2019-2020 des candidats suivants, sous réserve que leur livret scolaire soit établi conformément à l'arrêté du 23 mai 2016 fixant le contenu du livret scolaire pour les classes de quatrième et de troisième de l'enseignement agricole ou que leur dossier de contrôle continu tenant lieu de livret scolaire soit établi dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de l'agriculture :


- candidats inscrits dans un établissement public de l'enseignement agricole mentionné à l'article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime ;
- candidats inscrits dans un centre de formation d'apprentis mentionné à l'article L. 431-1 du code de l'éducation ;
- candidats inscrits dans un établissement d'enseignement privé lié à l'Etat par l'un des contrats prévus aux articles L. 813-1 et L. 813-3 du code rural et de la pêche maritime ;
- candidats inscrits dans un établissement d'enseignement privé agricole non lié à l'Etat par contrat.


Préalablement à sa production devant le jury, le recteur d'académie s'assure de la recevabilité du dossier de contrôle continu du candidat.
II. - Les candidats qui ne relèvent d'aucune des catégories mentionnées aux alinéas précédents ou dont le dossier de contrôle continu n'est pas recevable se présentent à un examen organisé selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de l'éducation nationale et de l'agriculture.