I. - Les dispositions du présent article sont applicables aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de La Poste et, le cas échéant, à l'instance temporaire de coordination de ces comités prévue à l'article L. 4616-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la publication de l'ordonnance du 22 septembre 2017 susvisée.
II. - Par dérogation aux articles du code du travail mentionnés aux 1°, 2° et 3° du présent II dans leur rédaction antérieure à la publication de l'ordonnance du 22 septembre 2017 susvisée, demeurés applicables à La Poste en vertu de l'article 31-3 de la loi du 2 juillet 1990 susvisée, ainsi que, le cas échéant, aux stipulations conventionnelles en vigueur, les délais applicables lorsque l'information ou la consultation du comité ou de l'instance temporaire de coordination des comités porte sur les décisions de l'employeur qui ont pour objectif de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 sont régis par les dispositions suivantes :
1° Les délais fixés par décret en Conseil d'Etat en application du deuxième alinéa de l'article L. 4612-8 du code du travail ne peuvent être inférieurs à huit jours ;
2° Le délai mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 4614-13 du même code, dans lequel l'employeur qui entend contester la nécessité de l'expertise, la désignation de l'expert, le coût prévisionnel de l'expertise tel qu'il ressort, le cas échéant, du devis, l'étendue ou le délai de l'expertise saisit le juge judiciaire, est fixé à 48 heures à compter de la délibération du comité ou de l'instance de coordination des comités ;
3° Le délai mentionné à l'article L. 4614-13-1 du même code est fixé à 48 heures.
III. - Un décret en Conseil d'Etat définit, par dérogation aux dispositions du code du travail dans leur rédaction antérieure à la publication de l'ordonnance du 22 septembre 2017 susvisée, demeurées applicables à La Poste en vertu de l'article 31-3 de la loi du 2 juillet 1990 susvisée, ainsi que, le cas échéant, aux stipulations conventionnelles en vigueur, les délais relatifs :
1° A la consultation et à l'information du comité et, le cas échéant, de l'instance de coordination des comités sur les décisions de l'employeur qui ont pour objectif de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 ;
2° Au déroulement des expertises réalisées à la demande du comité et, le cas échéant, de l'instance de coordination des comités lorsque ces instances ont été consultées ou informées dans le cas prévu au 1°.
IV. - Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux informations et consultations menées dans le cadre de l'une ou l'autre des procédures suivantes :
1° Un licenciement de dix salariés ou plus dans une même période de trente jours, dans les conditions prévues à la section 4 du chapitre III du titre III du livre II de la première partie du code du travail ;
2° Un accord de performance collective mentionné à l'article L. 2254-2 du même code.
V. - Les dispositions de l'article 2 de l'ordonnance du 25 mars 2020 susvisée ne s'appliquent pas aux délais mentionnés au présent article.
VI. - Les dispositions du II et du III du présent article s'appliquent aux délais qui commencent à courir entre la date de publication du décret en Conseil d'Etat mentionné au III et une date fixée par décret qui ne peut être postérieure au 31 décembre 2020. Toutefois, lorsque les délais qui ont commencé à courir antérieurement à la date de publication du décret en Conseil d'Etat mentionné au III ne sont pas encore échus, l'employeur a la faculté d'interrompre la procédure en cours et d'engager, à compter de cette même date, une nouvelle procédure de consultation conformément aux règles prévues par la présente ordonnance.