Pour la sélection des dossiers prévue à l'article R. 631-24-4 du code de l'éducation et en cas de divergence d'appréciation entre les membres de la commission pour l'inscription ou le classement d'un candidat sur la liste des candidats retenus, la commission procède au vote à main levée.
Le directeur général de l'agence régionale de santé, ou son représentant, a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.