L'article 1136-6est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'affaire est instruite et débattue en chambre du conseil, après avis du ministère public. » ;
2° Après le quatrième alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lors de l'audience, le juge procède à l'audition des parties. Il les entend séparément s'il le décide ou si l'une des parties le sollicite. Cette décision fait l'objet d'une simple mention au dossier. »