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Article AUTONOME (Avis de projet portant modification des conditions de prise en charge du dispositif médical à pression positive continue pour traitement de l'apnée du sommeil et prestations associées inscrit au titre I de la liste prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale)

Article AUTONOME (Avis de projet portant modification des conditions de prise en charge du dispositif médical à pression positive continue pour traitement de l'apnée du sommeil et prestations associées inscrit au titre I de la liste prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale)


Le ministre des solidarités et de la santé et le ministre de l'action et des comptes publics font connaître leur intention :
Au titre I de la liste des produits et prestations remboursables, chapitre 1er, section 1, sous-section 2, au « I. Prise en charge par l'assurance maladie obligatoire (AMO) pour les patients de plus de seize ans », dans la rubrique « I.2 Qualité du prescripteur », de remplacer le paragraphe :
« Toute prescription initiale de PPC, ou son renouvellement, peut également être effectué :


- soit par un pneumologue ;
- soit, par un médecin dont le parcours de développement professionnel continu “Sommeil” est attesté par le Conseil national professionnel (CNP) de la spécialité concernée, ou par le Collège de médecine générale (CMG), selon l'article R. 4021-4.I du code de la santé publique, sur des règles communes recommandées dans le cadre de la FST “Sommeil” et validé par le Conseil national de l'ordre des médecins (CNOM) ; cette validation devient obligatoire, pour toutes les spécialités, après le 1er juillet 2020 ;
- soit par un médecin ayant obtenu un diplôme reconnu comme ouvrant droit au titre dans le domaine des pathologies du sommeil conformément au 5e alinéa de l'article R. 4127-79 du code de la santé publique »,


par le paragraphe suivant :
« Toute prescription initiale de PPC, ou son renouvellement, peut également être effectué :


- soit par un pneumologue ;
- soit, par un médecin dont le parcours de développement professionnel continu “Sommeil” est attesté par le Conseil national professionnel (CNP) de la spécialité concernée, ou par le Collège de médecine générale (CMG), selon l'article R. 4021-4.I du code de la santé publique, sur des règles communes recommandées dans le cadre de la FST “Sommeil” et validé par le Conseil national de l'ordre des médecins (CNOM) ; cette validation devient obligatoire, pour toutes les spécialités, après le 1er janvier 2021 ;
- soit par un médecin ayant obtenu un diplôme reconnu comme ouvrant droit au titre dans le domaine des pathologies du sommeil conformément au 5e alinéa de l'article R. 4127-79 du code de la santé publique ».


Conformément à l'article R. 165-9 du code de la sécurité sociale, les fabricants et les distributeurs peuvent présenter des observations écrites ou demander à être entendus par la Commission nationale d'évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé prévue à l'article R. 165-18 du code de la sécurité sociale, concernant les modifications du présent avis de projet, dans un délai de trente jours à compter de la publication de cet avis.
Une copie des observations écrites doit être transmise à la direction de la sécurité sociale (à l'adresse : dss-sd1c@sante.gouv.fr) et au secrétariat général du Comité économique des produits de santé.