L'article D. 341-13 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Au 1° du III, les mots : « le coefficient de gravité » sont remplacés par les mots : « un coefficient de 0.15» ;
2° Au quatrième alinéa du VI, après les mots : « Une anomalie », sont insérés les mots : « principale et » ;
3° Après le VI, il est inséré un VI bis ainsi rédigé :
« VI bis.-Conformément au c du 2 de l'article 64 du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune, il n'est pas imposé de sanction administrative lorsque l'anomalie résulte d'une erreur de l'autorité compétente ou d'une autre autorité que l'exploitant concerné par la sanction administrative ne pouvait raisonnablement déceler. »