La phase unique d'admission est composée d'une épreuve écrite et d'une épreuve orale.
L'épreuve écrite consiste en la rédaction d'une note, d'un rapport ou d'une correspondance faisant appel à des connaissances vétérinaires, à partir de documents fournis relatifs à un cas ou à une situation susceptible d'être rencontré par les services du ministère chargé de l'agriculture dans le cadre des missions exercées par les inspecteurs de santé publique vétérinaire (durée : trois heures ; coefficient 2).
L'épreuve orale consiste en un entretien avec le jury, sur la base du dossier prévu à l'article 6 du présent arrêté (durée : quarante minutes, coefficient 4). L'épreuve débute par un exposé du candidat sur son parcours d'une durée de dix minutes maximum, suivi d'un entretien avec le jury destiné à évaluer l'aptitude du candidat à mobiliser dans un environnement professionnel les connaissances et les compétences acquises, à apprécier sa motivation et son aptitude à exercer les fonctions d'inspecteur de santé publique vétérinaire.
Chaque épreuve est notée de 0 à 20.
Toute note inférieure à 10 sur 20 à l'épreuve écrite est éliminatoire.