Participation d'un agent du ministère de la défense.
Lorsque des agents d'un organisme du ministère de la défense sont amenés à participer à une opération de bâtiment et de génie civil relevant du présent titre, ils sont pris en compte dans le plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé. A cet effet, le chef d'organisme concerné établit un plan particulier de sécurité et de protection de la santé, qu'il transmet au coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé.