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Article 9 AUTONOME (Arrêté du 19 mai 2020 relatif aux modalités d'application des règles relatives aux interventions d'entreprises extérieures et aux opérations de bâtiment et de génie civil dans un organisme du ministère de la défense)

Article 9 AUTONOME (Arrêté du 19 mai 2020 relatif aux modalités d'application des règles relatives aux interventions d'entreprises extérieures et aux opérations de bâtiment et de génie civil dans un organisme du ministère de la défense)


Maîtrise d'ouvrage et coordination en matière de sécurité et de protection de la santé.
Le maître d'ouvrage organise la coordination en matière de sécurité et de protection de la santé en application des articles L. 4531-1 à L. 4531-3, des articles L. 4532-1 à L. 4532-17, et des articles R. 4532-1 à R. 4532-98 du code du travail.
La mise en place d'une coordination en matière de sécurité et de protection de la santé est obligatoire, pour toute opération de bâtiment et de génie civil, dès lors qu'au moins deux entreprises appelées à intervenir ou leurs sous-traitants inclus, participent à une opération de façon simultanée ou successive. Cette coordination doit être organisée dès la phase de conception de l'opération ainsi qu'au cours de sa réalisation.
Le maître d'ouvrage et le coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé agissent en concertation avec le maitre d'œuvre, le chef d'emprise et tout chef d'un organisme au sein duquel se déroule l'opération. A cet effet, le maître d'ouvrage transmet un exemplaire, tenu à jour, du plan général de coordination de sécurité et de protection de la santé au chef d'emprise et à tout chef d'organisme concerné. Il les informe de toute évolution.
La coordination en matière de sécurité et de protection de la santé des opérations de bâtiment et de génie civil ne peut pas être assurée par un agent du ministère de la défense.