Définitions.
Pour l'application du titre III du présent arrêté, au sein du ministère de la défense, les termes utilisés dans le code du travail ont les définitions suivantes :
Code du travail |
Définition à utiliser pour le ministère de la défense |
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Etablissement en activité |
Est appelé « établissement en activité » : - un organisme, au sens de l'article 1er du décret du 29 mars 2012 susvisé ; - une entreprise relevant du code du travail ; - un travailleur indépendant ; - une association ; - un établissement public ; - un établissement, une direction ou un service dépendant du secteur public autre que celui de la défense ; pour lequel une opération de bâtiment et de génie civil est effectuée par du personnel d'une entreprise appelée à intervenir au sens du présent arrêté. |
Entreprise appelée à intervenir |
Est appelée « entreprise appelée à intervenir » : - une entreprise relevant du code du travail ; - un travailleur indépendant ; - une association ; - un établissement public ; - un établissement, une direction ou un service dépendant du secteur public autre que celui de la défense ; - un organisme du ministère de la défense autre qu'un établissement en activité. |
Inspection du travail |
Inspection du travail dans les armées, lorsqu'elle est compétente, conformément aux articles 4 du décret du 29 mars 2012 susvisé et R. 8111-12 du code du travail. |
Maître d'ouvrage |
Personne publique pour le compte de laquelle un ouvrage ou des travaux immobiliers sont réalisés. |
Maître d'œuvre |
Personne ou entreprise qui est chargée : -de réaliser un ouvrage ou des travaux immobiliers pour le compte du maître d'ouvrage ; ou - d'en diriger la gestion. |