Les opérations de chargement ou de déchargement, menées par une ou plusieurs entreprises extérieures, sont réalisées conformément aux dispositions des articles R. 4515-1 à R. 4515-11 du code du travail.
Le chef de l'organisme utilisateur prend toutes les mesures nécessaires afin d'informer dans les meilleurs délais le chef d'emprise de la réalisation d'une opération de chargement ou de déchargement, notamment au regard des implications que celle-ci peut avoir sur les conditions d'accès ou de circulation au sein de l'emprise.
Le chef d'emprise est destinataire d'un exemplaire du protocole de sécurité, dès lors que les opérations de chargement ou de déchargement causent des interférences sur les parties à usage commun.