Définitions.
Pour l'application des titres Ier et II du présent arrêté, au sein du ministère de la défense, les termes utilisés dans le code du travail ont les définitions suivantes :
Code du travail |
Définition à utiliser pour le ministère de la défense |
---|---|
Chef de l'entreprise extérieure |
Chef ou représentant légal des entreprises extérieures telles que définies ci-dessous. |
Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'entreprise utilisatrice ou Comité social et économique ou Commission de santé, sécurité et conditions de travail |
Cela concerne l'ensemble des instances consultatives concernées en matière de santé et de sécurité au travail pour le personnel de l'organisme utilisateur. Dans les organismes du ministère de la défense, les instances consultatives concernées en matière de santé et de sécurité au travail sont, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et, la commission consultative d'hygiène et de prévention des accidents, tels que prévus dans le décret du 29 mars 2012 et dans l'arrêté 9 août 2012 susvisés. |
Entreprise extérieure |
Est appelée « entreprise extérieure » : - un organisme du ministère de la défense au titre du décret du 29 mars 2012 susvisé autre que l'organisme utilisateur ; - une entreprise relevant du code du travail ; - un travailleur indépendant ; - une association ; - un établissement public ; - un établissement, une direction ou un service dépendant du secteur public autre que celui de la défense. |
Entreprise utilisatrice |
Est appelé « organisme utilisateur » : - un organisme, au sens de l'article 1er du décret du 29 mars 2012 susvisé ; - une entreprise relevant du code du travail ; - un travailleur indépendant ; - une association ; - un établissement public ; - un établissement, une direction, ou service dépendant du secteur public autre que celui de la défense ; au sein duquel une opération est effectuée par du personnel d'une entreprise extérieure au sens du présent arrêté. |
Inspection du travail |
Inspection du travail dans les armées, lorsqu'elle est compétente, conformément aux articles 4 du décret du 29 mars 2012 susvisé et R. 8111-12 du code du travail. |