L'article 55-10 du même arrêté est ainsi modifié :
1° Aux troisième et cinquième alinéas, après le mot : « sept » sont insérés les mots : « ou huit » ;
2° Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Sept ou huit séries de jetons sans valeur déterminée, distinctes par leur couleur, sont mises à la disposition des joueurs sur chaque table. Le casino peut détenir une série additionnelle de jetons d'une couleur différente destinée à remplacer une série qui n'est plus complète. Les jetons de toutes couleurs d'une même table portent une marque distinctive propre à cette table. En outre, des plaques d'une valeur de vingt jetons peuvent être utilisées. » ;
3° Le septième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsqu'une série de jetons est restituée par un joueur, le croupier, sous la responsabilité du chef de table, vérifie également sans délai qu'elle est complète. »