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Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2020-624 du 22 mai 2020 modifiant les dispositions du code de l'éducation relatives aux durées de formation en centre de formation d'apprentis pour la préparation aux diplômes du certificat d'aptitude professionnelle, du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel, du brevet des métiers d'art, de la mention complémentaire et du brevet de technicien supérieur)

Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2020-624 du 22 mai 2020 modifiant les dispositions du code de l'éducation relatives aux durées de formation en centre de formation d'apprentis pour la préparation aux diplômes du certificat d'aptitude professionnelle, du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel, du brevet des métiers d'art, de la mention complémentaire et du brevet de technicien supérieur)


L'article D. 643-8 du même code est ainsi modifié :
1° Les mots : « ou en section d'apprentissage» sont supprimés ;
2° Après les mots : « au moins égale à 1 350 heures » sont ajoutés les mots : « conformément aux dispositions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 6211-2 du code du travail » ;
3° La phrase : « Cette durée peut être réduite ou allongée dans les conditions prévues par le code du travail. » est supprimée ;
4° Après les mots : « durée du contrat d'apprentissage » sont insérés les mots : « dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 6222-7-1 du code du travail » ;
5° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de réduction de la durée du contrat d'apprentissage s'étendant de six mois à deux ans, la durée de formation en centre de formation d'apprentis prévue pour le cas de réduction de la durée du contrat à un an s'applique prorata temporis. »