L'article D. 337-145 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « La durée de la formation en établissement ou » sont insérés les mots : «, conformément aux dispositions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 6211-2 du code du travail, » et après les mots : « en centre de formation », sont insérés les mots : « d'apprentis » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « Lorsqu'un minimum est exigé » sont remplacés par les mots : « Pour les candidats mentionnés au 1° de l'article D. 337-142 » ;
3° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les candidats mentionnés au 2° de l'article D. 337-142, en cas de réduction de la durée du contrat d'apprentissage dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L 6222-7-1 du code du travail et s'étendant de six mois à un an, la durée de formation en centre de formation d'apprentis prévue au premier alinéa s'applique prorata temporis. »