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Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2020-624 du 22 mai 2020 modifiant les dispositions du code de l'éducation relatives aux durées de formation en centre de formation d'apprentis pour la préparation aux diplômes du certificat d'aptitude professionnelle, du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel, du brevet des métiers d'art, de la mention complémentaire et du brevet de technicien supérieur)

Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2020-624 du 22 mai 2020 modifiant les dispositions du code de l'éducation relatives aux durées de formation en centre de formation d'apprentis pour la préparation aux diplômes du certificat d'aptitude professionnelle, du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel, du brevet des métiers d'art, de la mention complémentaire et du brevet de technicien supérieur)


L'article D. 337-145 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « La durée de la formation en établissement ou » sont insérés les mots : «, conformément aux dispositions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 6211-2 du code du travail, » et après les mots : « en centre de formation », sont insérés les mots : « d'apprentis » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « Lorsqu'un minimum est exigé » sont remplacés par les mots : « Pour les candidats mentionnés au 1° de l'article D. 337-142 » ;
3° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les candidats mentionnés au 2° de l'article D. 337-142, en cas de réduction de la durée du contrat d'apprentissage dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L 6222-7-1 du code du travail et s'étendant de six mois à un an, la durée de formation en centre de formation d'apprentis prévue au premier alinéa s'applique prorata temporis. »