L'article D. 337-129 du même code est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa, les mots : « ou section d'apprentissage » sont supprimés et après les mots : « au moins égale à 1 350 heures » sont ajoutés les mots : « conformément aux dispositions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 6211-2 du code du travail » ;
2° Après le troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« En cas de réduction de la durée du contrat d'apprentissage à un an, dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 6222-7-1 du code du travail, cette durée de formation en centre de formation d'apprentis ne peut être inférieure à 675 heures.
« En cas de réduction de la durée de contrat d'apprentissage s'étendant entre six mois et deux ans, la durée de formation en centre de formation d'apprentis prévue pour le cas de réduction de la durée du contrat à un an s'applique prorata temporis. »