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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2020-624 du 22 mai 2020 modifiant les dispositions du code de l'éducation relatives aux durées de formation en centre de formation d'apprentis pour la préparation aux diplômes du certificat d'aptitude professionnelle, du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel, du brevet des métiers d'art, de la mention complémentaire et du brevet de technicien supérieur)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2020-624 du 22 mai 2020 modifiant les dispositions du code de l'éducation relatives aux durées de formation en centre de formation d'apprentis pour la préparation aux diplômes du certificat d'aptitude professionnelle, du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel, du brevet des métiers d'art, de la mention complémentaire et du brevet de technicien supérieur)


L'article D. 337-101 du même code est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « ou en section d'apprentissage » sont supprimés, après les mots : « par chaque arrêté de spécialité » sont ajoutés les mots : « conformément aux dispositions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 6211-2 du code du travail » et la phrase : « La durée totale de formation peut être réduite ou allongée dans les conditions prévues par le code du travail. » est supprimée ;
2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de réduction de la durée du contrat d'apprentissage dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 6222-7-1 du code du travail s'étendant entre six mois et deux ans, la durée de formation en centre de formation d'apprentis prévue au deuxième alinéa s'applique prorata temporis. » ;
3° Au troisième alinéa, avant les mots : « Les candidats préparant le brevet professionnel », il est inséré le mot : « Toutefois » et après les mots : « doivent justifier d'une formation » sont insérés les mots : « en centre de formation d'apprentis ».