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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2020-624 du 22 mai 2020 modifiant les dispositions du code de l'éducation relatives aux durées de formation en centre de formation d'apprentis pour la préparation aux diplômes du certificat d'aptitude professionnelle, du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel, du brevet des métiers d'art, de la mention complémentaire et du brevet de technicien supérieur)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2020-624 du 22 mai 2020 modifiant les dispositions du code de l'éducation relatives aux durées de formation en centre de formation d'apprentis pour la préparation aux diplômes du certificat d'aptitude professionnelle, du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel, du brevet des métiers d'art, de la mention complémentaire et du brevet de technicien supérieur)


L'article D. 337-60 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est supprimé ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « ou section d'apprentissage » sont supprimés et après les mots : « est au moins égale à 1 850 heures » sont ajoutés les mots : « conformément aux dispositions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 6211-2 du code du travail » ;
3° Au troisième alinéa, après les mots : « dans les conditions fixées par le » sont insérés les mots : « troisième alinéa de l'article L. 6222-7-1 du » ;
4° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de réduction de la durée de contrat d'apprentissage s'étendant de six mois à trois ans, la durée de formation en centre de formation d'apprentis prévue au premier alinéa ou pour les cas de réduction de la durée du contrat à deux ans et un an s'appliquent prorata temporis. »