I.-L'article 4 de l'arrêté du 3 septembre susvisé est ainsi modifié :
1° Au sixième alinéa, les mots : « de préfaisabilité du gestionnaire de réseau de distribution de gaz » sont remplacés par les mots : « engageante du gestionnaire de réseau sur lequel le projet pourrait être raccordé en application du zonage de raccordement défini à l'article D. 453-21 du code de l'énergie » ;
2° Au sixième alinéa, les mots : « indique une capacité d'injection adéquate et comporte l'engagement de ce dernier » sont remplacés par les mots : « aboutit à des conditions économiques de raccordement favorables ».
II.-L'article 6 de l'arrêté du 3 septembre susvisé est ainsi modifié :
1° Au 4°, les mots : « de préfaisabilité du gestionnaire de réseau de distribution de gaz » sont remplacés par les mots : « engageante du gestionnaire de réseau sur lequel le projet pourrait être raccordé en application du zonage de raccordement défini à l'article D. 453-21 du code de l'énergie » ;
2° Au 4°, les mots : « de préfaisabilité » sont remplacés par le mot : « engageante » ;
3° Au 6°, les mots : « les justificatifs correspondant à la nature des nouveaux équipements nécessaires au traitement et à l'épuration du biogaz et à la centrale de cogénération (devis ou contrats de fourniture ou de travaux) » sont remplacés par les mots : « le montant envisagé des investissements mentionnés au dernier alinéa de l'article 4 ».
III.-Le cinquième alinéa de l'article 10 de l'arrêté du 3 septembre 2019 susvisé est supprimé.
IV.-A l'annexe III de l'arrêté du 3 septembre 2019 susvisé, les mots : « I. » et le point II sont supprimés.
V.-L'annexe VII de l'arrêté du 3 septembre susvisé est ainsi modifiée :
1° Dans le titre de l'annexe, les mots : « DE DISTRIBUTION » sont supprimés ;
2° Au premier alinéa, les mots : « situées sur une commune desservie par un réseau public de distribution de gaz naturel et » sont supprimés ;
3° Au troisième alinéa, les mots : « de préfaisabilité » sont remplacés par les mots : « d'étude engageante » ;
4° Les occurrences des mots : « de préfaisabilité » sont remplacés par le mot : « engageante » ;
5° Au deuxième alinéa, les mots : « de distribution de gaz de la commune où est situé le projet » sont remplacés par les mots : « concerné. Ce dernier est le gestionnaire du réseau sur lequel le projet pourrait être raccordé en application du zonage de raccordement défini à l'article D. 453-21 du code de l'énergie » ;
6° Les occurrences suivantes des mots : « de distribution de gaz de la commune où est situé le projet » sont remplacées par le mot : « concerné » ;
7° Au deuxième alinéa, les mots : « de distribution de gaz » sont supprimés ;
8° Au troisième et au dernier alinéa, les mots : « de quinze jours ouvrés » sont remplacés par les mots : « d'un mois ou, dans les zones où un zonage n'a pas été fait préalablement suite à la demande d'un premier producteur, de quatre mois, » ;
9° Au onzième alinéa, à la fin de la première phrase sont ajoutés les mots : « conjointement avec les autres opérateurs de réseau gaz concernés par le zonage de raccordement » ;
10° Au onzième alinéa, après le mot : « comprend », sont ajoutés les mots : « les conditions économiques de raccordement de l'installation au réseau le plus pertinent » ;
11° Les douzième, treizième et quatorzième alinéas sont ainsi réécrits :
«-le montant relatif aux investissements de raccordement y compris, le cas échéant, la quote-part des ouvrages mutualisés entre différents producteurs ;
«-le cas échéant, le montant des coûts de renforcement à supporter par le producteur afin que le ratio technico-économique du projet de renforcement nécessaire soit inférieur au plafond tel que défini à l'article D. 453-24 du code de l'énergie.
« Les conditions économiques de raccordement au réseau de gaz sont réputées défavorables si la somme des montants hors taxes relatifs aux investissements de raccordement et aux coûts de renforcement à supporter par le producteur est supérieure aux plafonds, indexés par le coefficient K à la date d'émission de l'étude engageante, définis ci-dessous : » ;
12° Dans le tableau de l'annexe VII, le mot : « biogaz » est remplacé par le mot : « biométhane ».