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Article 5 PARTIELLEMENT_MODIF (Décret n° 2020-620 du 22 mai 2020 relatif aux agents techniques et aux techniciens de l'environnement)

Article 5 PARTIELLEMENT_MODIF (Décret n° 2020-620 du 22 mai 2020 relatif aux agents techniques et aux techniciens de l'environnement)


A compter du 1er janvier 2021, le même décret est ainsi modifié :
1° L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 2.-Les agents techniques de l'environnement sont affectés dans les services placés sous l'autorité du ministre chargé de l'environnement et au sein des établissements publics placés sous sa tutelle.
« Les membres de ce corps sont nommés et gérés par le directeur général de l'Office français de la biodiversité. » ;


2° Il est rétabli un article 10ainsi rédigé :


« Art. 10.-Le nombre maximum de fonctionnaires pouvant être promus chaque année au sein du corps des agents techniques de l'environnement, à chacun des grades d'avancement de ce corps, est déterminé par application d'un taux de promotion à l'effectif des fonctionnaires remplissant les conditions pour cet avancement de grade. Le taux est fixé dans les conditions prévues aux articles 1er et 2 du décret n° 2005-1090 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat. » ;


3° Il est rétabli un article 11 ainsi rédigé :


« Art. 11.-Par dérogation à l'article 10 du décret du 28 mai 1982 susvisé, la commission administrative paritaire placée auprès du directeur général de l'Office français de la biodiversité comprend des représentants des établissements employant des agents techniques de l'environnement. Celui-ci les nomme selon les modalités prévues à ce même article. »