L'article 2 du même décretest remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2.-I.-Les agents techniques de l'environnement sont affectés dans les services placés sous l'autorité du ministre chargé de l'environnement et au sein des établissements publics placés sous sa tutelle.
« II.-Dans les conditions et limites fixées par le présent article, le ministre chargé de l'environnement peut déléguer, par arrêté, au directeur général de l'Office français de la biodiversité et aux directeurs des établissements publics des parcs nationaux ses pouvoirs de gestion des agents techniques de l'environnement affectés au sein de ces établissements publics.
« Cette délégation ne peut porter sur les décisions relatives :
« 1° A la mutation et au changement d'affectation hors de l'établissement ;
« 2° Au placement dans la position de détachement ;
« 3° A la mise en disponibilité et à la réintégration à l'issue de celle-ci ;
« 4° A la réintégration à l'issue d'un détachement lorsque la durée de celui-ci est supérieure à six mois ;
« 5° A l'établissement des tableaux annuels d'avancement et des listes d'aptitude ;
« 6° A la cessation définitive de fonctions ;
« 7° Aux sanctions disciplinaires des deuxième, troisième et quatrième groupes définis à l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. »