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Article 3 AUTONOME (Arrêté du 22 mai 2020 établissant une dérogation temporaire d'épandage par voie aérienne de produits phytopharmaceutiques pour les vignes dans les départements de l'Aude et de l'Hérault)

Article 3 AUTONOME (Arrêté du 22 mai 2020 établissant une dérogation temporaire d'épandage par voie aérienne de produits phytopharmaceutiques pour les vignes dans les départements de l'Aude et de l'Hérault)


Sans préjudice des dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 4 mai 2017 susvisé, des prescriptions instaurées dans les périmètres de protection des captages d'eau destinée à la consommation humaine et des décisions d'autorisation de mise sur le marché des produits spécifiant une zone non traitée de largeur supérieure, lors des traitements par voie d'aéronef, l'opérateur respecte une distance de sécurité qui ne peut être inférieure à 100 mètres vis-à-vis des lieux suivants :
a) Habitations, jardins et lieux accueillant du public ou des groupes de personnes vulnérables listés à l'annexe de l'arrêté du 27 juin 2011 susvisé ;
b) Bâtiments et parcs où des animaux sont présents ;
c) Parcs d'élevage de gibier, parcs nationaux, espaces classés, réserves naturelles ;
d) Points d'eau consommable par l'homme et les animaux, périmètres de protection immédiate des captages délimités, usines d'eau potable et réservoirs ;
e) Bassins de pisciculture, conchyliculture, aquaculture et marais salants ;
f) Littoral, cours d'eau, canaux de navigation, d'irrigation et de drainage, lacs et étangs d'eau douce ou saumâtre.