L'exploitant d'un établissement agréé au sens de l'article 4 du règlement (CE) n° 853/2004 du 29 avril 2004 susvisé peut donner les denrées alimentaires d'origine animale définies dans son plan de maîtrise sanitaire comme pouvant être livrées en l'état à un acteur de l'aide alimentaire au sens de l'article L. 266-2 du code de l'action sociale et des familles.
Les denrées ainsi données portent la marque de salubrité ou la marque d'identification visées à l'article 5 du règlement (CE) n° 853/2004 du 29 avril 2004 susvisé.