Après l'article 4, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. 5.-L'exploitant d'un établissement de restauration collective fermé en application de l'arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19 peut donner à une association caritative les préparations culinaires élaborées à l'avance et les excédents en stock au moment de cette fermeture et qu'il a congelés durant les jours qui ont suivi.
« Les préparations culinaires ou excédents ainsi congelés et destinés à être donnés sont étiquetés individuellement avec la mention “ congelé ” et leur date de durabilité minimale précédée de la mention “ à consommer de préférence avant le ” ».