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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2020-619 du 19 mai 2020 relatif à la durée des fonctions des chefs de clinique des universités de médecine générale)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2020-619 du 19 mai 2020 relatif à la durée des fonctions des chefs de clinique des universités de médecine générale)


Le deuxième et le troisième alinéa de l'article 33 du décret du 28 juillet 2008 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Ils sont nommés pour une période de deux ans avec possibilité de renouvellements d'un an. La durée des fonctions ne peut en aucun cas excéder huit ans dans une ou plusieurs universités.
« Pour exercer leurs fonctions au-delà de la quatrième année, les chefs de clinique des universités de médecine générale présentent leur candidature devant le conseil de l'unité de formation et de recherche concerné qui procède à leur audition. Le conseil établit une liste, classée par ordre de mérite, des candidats retenus. Le dossier des candidats proposés par le conseil est ensuite transmis à une commission composée du président de la sous-section du Conseil national des universités pour les disciplines de santé compétente pour la médecine générale, qui préside cette commission, et de deux rapporteurs désignés par le président de la section compétente pour la médecine générale parmi les membres des sections du groupe des disciplines médicales. Un au moins des deux rapporteurs est membre de la sous-section compétente pour la médecine générale. L'exercice des fonctions au-delà de la quatrième année est subordonné à l'avis favorable de cette commission.
« Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur fixe les modalités de constitution des dossiers et de dépôt des candidatures pour le recrutement et pour l'exercice des fonctions au-delà de la quatrième année. »