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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2020-613 du 19 mai 2020 modifiant le décret n° 93-752 du 29 mars 1993 relatif au statut particulier des professeurs techniques de l'enseignement maritime)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2020-613 du 19 mai 2020 modifiant le décret n° 93-752 du 29 mars 1993 relatif au statut particulier des professeurs techniques de l'enseignement maritime)


L'article 17 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 17.-I.-La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des professeurs techniques est fixée, sous réserve des dispositions du II, ainsi qu'il suit :
«


GRADES

ÉCHELONS

DURÉE

Professeur technique hors classe

6e échelon

-

5e échelon

3 ans

4e échelon

2 ans 6 mois

3e échelon

2 ans 6 mois

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

Professeur technique de classe normale

11e échelon


10e échelon

4 ans

9e échelon

4 ans

8e échelon

3 ans 6 mois

7e échelon

3 ans

6e échelon

3 ans

5e échelon

2 ans 6 mois

4e échelon

2 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

1 an

1er échelon

1 an


« II.-Les anciennetés détenues dans les 6e et 8e échelons de la classe normale peuvent être bonifiées d'un an, au vu de la valeur professionnelle des agents appréciée dans les conditions prévues au chapitre Ier du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales d'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat.
« Le ministre chargé de la mer établit chaque année, d'une part, la liste des professeurs techniques qui sont dans la deuxième année du 6e échelon de la classe normale et, d'autre part, la liste des professeurs techniques qui justifient d'une ancienneté dans le 8e échelon de la classe normale comprise entre dix-huit et trente mois. Cette ancienneté s'apprécie au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont attribuées les bonifications.
« Le ministre chargé de la mer attribue les bonifications d'ancienneté, après avis de la commission administrative paritaire compétente, à hauteur de 30 % de l'effectif des professeurs techniques inscrits sur chacune de ces deux listes.
« Pour chaque liste, lorsque le nombre de bonifications attribuées n'est pas un entier, la décimale est ajoutée au nombre calculé au titre de l'année suivante. Le nombre de bonifications attribuées au cours de ces deux années ne peut pas dépasser 30 % de l'effectif des professeurs inscrits sur la liste au cours de cette même période. »