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Article 12 AUTONOME (Arrêté du 19 mai 2020 relatif à la prévention et protection contre les risques d'incendie et de panique et à l'accessibilité dans les établissements recevant du public relevant du ministère de la défense)

Article 12 AUTONOME (Arrêté du 19 mai 2020 relatif à la prévention et protection contre les risques d'incendie et de panique et à l'accessibilité dans les établissements recevant du public relevant du ministère de la défense)


Les visites prévues aux articles R. 111-19-29 et R. 123-16 du code la construction et de l'habitation sont réalisées par un groupe de visite relevant des états-majors, directions et services, composé de :


- un expert du domaine incendie, dans le cadre des activités qui sont susceptibles de lui être confiées conformément aux dispositions de l'arrêté du 8 mars 2007 susvisé ;
- un expert en technique bâtimentaire du service infrastructure de la défense ;
- un représentant de l'autorité organique de l'exploitant ;
- tout expert dont la présence est jugée nécessaire.


Le groupe de visite est accompagné :


- de l'exploitant de l'établissement recevant du public ;
- du conseiller incendie de l'exploitant ou de l'organisme d'accueil.


Les membres du groupe de visite ont accès aux établissements sur présentation d'une convocation délivrée à cet effet par l'autorité compétente visée à l'article 3.
Le groupe de visite établit un rapport à l'issue de chaque visite, assorti d'une proposition d'avis. Le rapport est signé par l'ensemble des membres présents en faisant apparaître la position de chacun d'entre eux. Ce document est transmis à la commission compétente visée à l'article 2 en charge d'instruire le dossier.