Les sous-commissions mentionnées à l'article 2 ne délibèrent valablement qu'en présence de la majorité de leurs membres et concernant la sous-commission compétente en matière d'accessibilité sous réserve du respect des conditions complémentaires fixées à l'article R. 111-19-62 du code de la construction et de l'habitation.
L'avis des deux sous-commissions mentionne les observations formulées par chacun de ses membres.