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Article 6 AUTONOME (Décret n° 2020-611 du 22 mai 2020 relatif à l'organisation des examens, concours, recrutements et sélections militaires, pris pour l'application de l'article 5 de l'ordonnance n° 2020-351 du 27 mars 2020 relative à l'organisation des examens et concours pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19)

Article 6 AUTONOME (Décret n° 2020-611 du 22 mai 2020 relatif à l'organisation des examens, concours, recrutements et sélections militaires, pris pour l'application de l'article 5 de l'ordonnance n° 2020-351 du 27 mars 2020 relative à l'organisation des examens et concours pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19)


L'autorité responsable des modalités de délivrance des diplômes ou d'octroi des qualifications militaires peut adapter les modalités de délibération du jury, de la commission ou de l'instance de sélection, lorsque ces délibérations interviennent dans la période prévue à l'article 1er.
Elle peut également adapter les règles de délivrance du diplôme ou d'octroi de la qualification militaire lorsque la formation militaire sanctionnée par ce diplôme ou cette qualification a été dispensée au cours de la période prévue à l'article 1er.