Article 4.2.4
L'examen de la demande
Le rapporteur général est saisi par le président du Haut Conseil lorsque la demande d'informations, de documents ou d'assistance nécessite la réalisation d'une enquête.
Il prend les mesures nécessaires à la collecte des informations et documents ou à la réalisation de l'enquête qui fait l'objet de la demande.
Article 4.2.5
Les conditions de communication des informations et documents
Le rapporteur général communique à l'autorité requérante les informations ou les documents se rapportant à la demande.
Il rappelle à l'autorité requérante les limites de l'utilisation des informations ou documents communiqués.
Il peut refuser de donner suite à une demande d'informations, de documents ou d'assistance en application de l'article R. 821-17 du code de commerce.
Article 4.2.6
L'information du collège
Le rapporteur général informe le Haut Conseil des suites données aux demandes d'informations, de documents et des résultats de l'enquête.
Article 4.2.7
L'exercice des compétences en cas d'empêchement du rapporteur général
Conformément aux dispositions prévues à l'article R. 821-14 du code de commerce, en cas d'absence ou d'empêchement, le rapporteur général peut donner pour une durée déterminée délégation à un enquêteur habilité en application de l'article R. 824-2 du code de commerce pour prendre les décisions et signer les actes relevant de sa compétence. Cette délégation nominative est établie par écrit.