Article 1.5.1
Modalités de rémunération
Les membres du Haut Conseil autres que son président, que le président de l'Autorité des marchés financiers ou son représentant, que le président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou son représentant, et que le directeur général du Trésor ou son représentant sont rémunérés sur la base de vacations.
Correspond à une vacation :
1. Rémunérée par une indemnité fixée à 350 euros, portée à 600 € pour la présidence de la séance si elle n'est pas assurée par le président du Haut Conseil :
- une séance de la formation plénière, du bureau, de la formation statuant sur les cas individuels ou de la formation restreinte. Lorsqu'une de ces séances se déroule sur plusieurs demi-journées, chaque demi-journée équivaut à une séance ;
2. Rémunérée par une indemnité fixée à 250 euros :
a) La préparation d'une séance de la formation plénière, du bureau, de la formation statuant sur les cas individuels ou de la formation restreinte ;
b) Une tranche de 2 heures d'une réunion de la commission paritaire, du comité d'audit ou d'une commission consultative spécialisée constituée en application de l'article 1.4.1 du présent règlement. Toute tranche de 2 heures commencée est due dans la limite du nombre maximal de vacations ci-dessous prévu ;
c) Sur demande du président du Haut Conseil, la participation à une activité ou une intervention telle que :
- la participation à des auditions dans le cadre de travaux des commissions ;
- la participation à des groupes de travail ad hoc du Haut Conseil ;
- la participation à un séminaire du Haut Conseil ;
- la participation aux activités internationales du Haut Conseil.
Pour chacune de ces activités, le président du Haut Conseil détermine le nombre de vacations à verser à chaque membre y participant.
Le nombre maximal de vacation par membres au titre d'une année est de :
- 60 pour les vacations visées au 1 ;
- 60 pour les vacations visées au 2 a ;
- 60 pour le cumul des vacations visées au 2 b et au 2 c.
Le nombre de vacations liées à des participations par des moyens de communication à distance à des réunions des commissions visées au 2 b est plafonné à 50 % du nombre total annuel des vacations pour la commission concernée.
Article 1.5.2
Dispositions transitoires
En application de l'article 18 de l'arrêté du 27 février 2020 pris en application du décret 2020-173 du 27 février 2020, les membres du Haut Conseil nommés avant le 1er janvier 2020, continueront à percevoir jusqu'à l'expiration de leur mandat actuel l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 3 de l'arrêté du 29 juillet 2016 fixant le montant des indemnités susceptibles d'être allouées au président, aux membres du Haut Conseil du commissariat aux comptes et au directeur général et à la décision 2017-12 du Haut Conseil du 20 avril 2017. Cette indemnité sera versée trimestriellement.
En raison du versement de cette indemnité forfaitaire, les membres concernés, jusqu'à l'expiration de leur mandat actuel, ne percevront les vacations visées à l'article 1.5.1 (2 b), hors commission paritaire, et c qu'à partir de la 31e vacation pour une année complète. Pour une année incomplète, ce nombre est calculé prorata temporis.