Article 1.3.1
Les avis
Le Haut Conseil rend des avis :
- sur tout projet de loi dont il est saisi ainsi que sur les projets de décret relatifs au code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes ;
- sur toute question entrant dans ses compétences, posée par le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre chargé de l'économie, le procureur général près la Cour des comptes, les présidents de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, de l'Autorité des marchés financiers, de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, des compagnies régionales des commissaires aux comptes ou par une autorité administrative ou publique indépendante ;
- sur toute question entrant dans ses compétences dont il se saisit.
Ces avis sont consignés dans les procès-verbaux visés à l'article 1.2.7 et peuvent faire l'objet d'une formalisation spécifique.
Article 1.3.2
Les décisions
Le Haut Conseil prend des décisions :
- lorsqu'il adopte les projets de normes relatives à la déontologie des commissaires aux comptes, au contrôle interne de qualité et à l'exercice professionnel ;
- en matière d'inscription, de suivi des contrôles, de sanction, de contentieux d'honoraires, de coopération internationale et concernant son fonctionnement interne ;
- lorsqu'il définit les orientations générales et les différents domaines sur lesquels l'obligation de formation continue peut porter ;
- pour toute question concernant son fonctionnement interne conformément aux dispositions de l'article R. 821-1 du code de commerce ;
- lorsqu'il définit les orientations des contrôles ;
- sur toute question entrant dans ses compétences.
Le bureau prend des décisions dans le cadre des attributions prévues au 4° du I de l'article L. 821-1 du code de commerce.
Ces décisions sont consignées dans les procès-verbaux visés à l'article 1.2.7 et peuvent faire l'objet d'une formalisation spécifique.
Article 1.3.3
Les recommandations
Le Haut Conseil émet des recommandations dans le cadre du suivi des contrôles.
Article 1.3.4
La communication
Sans préjudice de dispositions légales ou réglementaires plus contraignantes, le Haut Conseil décide des formes et modalités de sa communication.
Article 1.3.5
La conservation des avis, recommandations et décisions
Les avis, décisions et recommandations sont conservés chronologiquement après un regroupement par nature.