A la section 6 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du même code, il est rétabli, après la sous-section 1, une sous-section 2 ainsi rédigée :
« Sous-section 2
« Etablissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre
« Art. R. 5211-12.-Pour l'application du II de l'article L. 5211-28-2 :
« 1° Les recettes réelles de fonctionnement sont celles définies à l'article R. 2334-3-2, telles qu'entendues pour l'application de l'article L. 2334-7 ;
« 2° L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale adopte par une délibération la répartition des sommes mises en commun et reversées aux communes au plus tard le 15 octobre de l'année de répartition. Il notifie à ses communes membres la répartition définitive adoptée par cette délibération. »