La section 1 du chapitre III du titre VI du livre V de la deuxième partie du même code est ainsi modifiée :
1° A l'article R. 2563-1, les mots : « des départements » sont supprimés et « les dispositions des articles R. 2331-1, R. 2331-4, R. 2334-4 à R. 2334-9, et R. 2335-5 à R. 2335-7 » sont remplacés par les mots : « , sauf mention contraire, les dispositions des articles R. 2331-1, R. 2331-4 et R 2334-4 à R. 2334-9. » ;
2° L'article R. 2563-3 est abrogé ;
3° A l'article R. 2563-4, les mots : « La quote-part » sont remplacés par les mots : « La sous-enveloppe » et après le mot : « rurale », sont insérés les mots : « prévue au 1° du II de l'article L. 2334-23-1 » ;
4° Au premier alinéa de l'article R. 2563-4-1, les mots : « La part de la dotation nationale de péréquation », sont remplacés par les mots : « La sous-enveloppe de la dotation nationale de péréquation mentionnée au 1° du II de l'article L. 2334-23-1 » ;
5° Après l'article R. 2563-4-1, il est inséré un article R. 2563-4-2 ainsi rédigé :
« Art. R. 2563-4-2. - Pour l'application de l'article L. 2334-23-2 :
« 1° Les données à prendre en compte s'apprécient, sauf mention contraire, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est faite la répartition ;
« 2° La population à prendre en compte est, sauf mention contraire, celle définie à l'article L. 2334-2 ;
« 3° Le revenu pris en compte est le dernier revenu fiscal de référence connu. La population prise en compte pour déterminer ce revenu par habitant est la population définie au premier alinéa de l'article L. 2334-2 ;
« 4° Le nombre de bénéficiaires du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles correspond au nombre de foyers allocataires de ce revenu dans la commune disponible au 1er janvier de l'année de répartition. La population prise en compte pour déterminer la proportion de bénéficiaires de ce revenu dans la population de la commune est celle définie au premier alinéa de l'article L. 2334-2 ;
« 5° Le nombre total des bénéficiaires d'aides au logement est celui mentionné au second alinéa de l'article R. 2334-4 et le nombre total de logements est celui mentionné à l'article R. 2334-5 ;
« 6° Le nombre d'enfants de trois ans à seize ans est celui mentionné à l'article R. 2334-6. La population prise en compte pour déterminer la proportion d'enfants de trois ans à seize ans domiciliés dans la commune est celle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 2334-2 ;
« 7° Pour Mayotte, les dispositions de l'antépénultième alinéa de l'article L. 2334-23-2 s'appliquent à la commune de Mamoudzou. »