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Article 9 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2020-605 du 18 mai 2020 portant diverses dispositions en matière de sécurité routière)

Article 9 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2020-605 du 18 mai 2020 portant diverses dispositions en matière de sécurité routière)


L'article R. 234-7 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 234-7.-Le fait de contrevenir aux dispositions de l'article L. 3341-4 du code de la santé publique et de ses textes d'application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. »